68. Le titulaire de permis de conduire qui n’a pas payé, à la date d’échéance déterminée à l’article 73.5, les droits annuels et les frais prévus par le Règlement sur les frais exigibles en vertu du Code de la sécurité routière et sur la remise des objets confisqués (chapitre C-24.2, r. 27) et qui n’a pas demandé l’annulation de son permis et avisé la Société de son intention de ne pas le renouveler à cette date, mais dont le permis fut suspendu pour une partie de la période de 12 mois pour laquelle le paiement de ces sommes devait être fait, doit payer, lors de la levée de la suspension si elle a lieu pendant cette période, les droits pour la partie de cette période qui n’est pas visée par la suspension ainsi que les frais et les frais supplémentaires prévus par le Règlement sur les frais exigibles en vertu du Code de la sécurité routière et sur la remise des objets confisqués pour obtenir l’autorisation de conduire à nouveau un véhicule routier jusqu’à la fin de cette période.
Si les sommes annuelles n’ont pas été payées aux dates d’échéance, à l’égard de 2 périodes et plus de 12 mois, seule la période de 12 mois pendant laquelle a eu lieu la levée de la suspension est considérée et seules les sommes exigibles pour la partie de cette période qui n’est pas visée par la suspension sont exigibles en sus des frais supplémentaires prévus par le Règlement sur les frais exigibles en vertu du Code de la sécurité routière et sur la remise des objets confisqués.
D. 1421-91, a. 68; D. 1511-93, a. 7; D. 719-96, a. 3; D. 266-2007, a. 9.